GPA: dire OUI ou dire NON
Sommaire

- Introduction par Marie-Anne Frison-Roche

PREMIÈRE PARTIE GPA : le choix offert

Chapitre 1 L’enjeu d’une possible société construite sur les seuls consentements

I. Un possible changement vers une société des seuls consentements

II. La mise en place de la GPA comme industrie du consentement : du quantitatif au qualitatif

Chapitre 2 La GPA pose la question du principe de notre société : l’individu a-t‑il une valeur en soi ou a-t‑il pour valeur ce que l’autre désire en lui ? 

I. Tentation de ne pas poser de principe à propos de la GPA pour ne pas avoir à se poser la question du principe de notre société

II. Tactique habile et délétère consistant à ne pas poser la question pour pouvoir imposer des situations de fait en contradiction avec les principes juridiques posés

III. Nécessité éthique et juridique de répondre à la question de l’admission ou non de la GPA pour vivre sur un principe assumé d’organisation sociale

Chapitre 3 Le choix de principe, le modèle de société et l’ajustement juridique corrélatif

I. Pourquoi répondre Oui et comment répondre Oui

A. Choisir de répondre Oui car il faut mais il suffit de consentir, le droit veillant à ce que chacun soit concrètement bien traité, chacun ayant sa juste place

B. Comment dire Oui : il suffit de ne rien changer au droit positif

II. Les conséquences du choix exprimé à propos d’un principe de GPA : une société construite sur l’ajustement des consentements privés

III. Pourquoi répondre Non et comment répondre Non

A. Choisir de répondre Non car un être humain n’est pas cessible et réductible à l’état de pur moyen pour autrui, état qui le destitue de son statut unique de « personne »

B. Comment dire Non : le Droit et le Politique doivent arracher les femmes et les enfants de la seule force des désirs : l’Europe comme modèle

SECONDE PARTIE GPA : les choix faits par les juges européens

Chapitre 1 Arrêt du Tribunal fédéral suisse du 14 septembre 2015 traduit de l’allemand par Christophe Hambura et Alexandre Köhler

Chapitre 2 Arrêt de la CEDH, grande chambre, 24 janvier 2017, affaire Paradiso et Campanelli c/ Italie (extraits choisis) Requête no 25358/12

Chapitre 3 Commentaire comparé des arrêts du Tribunal fédéral suisse du 14 septembre 2015 et de la CEDH du 24 janvier 2017 par Christophe Hambura et Alexandre Köhler

Section I Le contenu de l’arrêt Paradiso grande chambre et de l’arrêt du Tribunal fédéral suisse

I. Le contenu de l’arrêt du Tribunal fédéral suisse

A. L’arrêt du Tribunal fédéral suisse : les faits

B. L’arrêt du Tribunal fédéral suisse : les prétentions des requérants

C. L’arrêt du Tribunal fédéral suisse : le problème juridique

D. L’arrêt du Tribunal fédéral suisse : la solution

II. Le contenu de l’arrêt Paradiso

A. L’arrêt Paradiso : les faits

B. L’arrêt Paradiso : les prétentions des parties

C. L’arrêt Paradiso : le problème juridique

D. L’arrêt Paradiso : la solution

III. Deux arrêts de principe : le juge en charge de protéger toujours l’intérêt de l’enfant

A. L’arrêt du Tribunal fédéral dispose pour l’avenir en matière de GPA

B. L’arrêt Paradiso grande chambre de la CEDH, cassation de l’arrêt de section

Section II Éléments de différences et de points communs entre l’arrêt Paradiso de la CEDH et l’arrêt du Tribunal fédéral suisse

I. Des différences mineures entre les deux arrêts

A. Des situations de fait différentes

B. Un problème juridique commun, formulé différemment

II. Une valeur commune fondamentale : la primauté absolue de la protection de l’enfant

A. L’expression par les deux juridictions d’un intérêt abstrait et concret de l’enfant

B. L’expression par les deux juridictions de la primauté absolue de l’intérêt de l’enfant par référence à l’ordre public

Section III Portée commune des arrêts I. La filiation de l’enfant indisponible aux adultes

A. L’affirmation par la grande chambre d’une « compétence exclusive de l’État pour reconnaître un lien de filiation »

B. Constance de la CEDH dans son refus de toutes formes d’appropriation de la filiation par des adultes

II. Le principe de ne pas être conçu dans le but d’être cédé conduit au rejet de la gestation pour autrui

A. La primauté du principe de n’être pas conçu dans le but d’être cédé en présence d’un lien biologique : éléments de solution

B. La vente d’enfants s’oppose à toute gestation pour autrui commerciale

Prologue : GPA : quel choix sommes-nous en train de faire ?

GPA: dire OUI ou dire NON

Edition : N° 1 - Novembre 2018
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Description

Les situations juridiques de GPA et les différents droits applicables sont souvent présentés comme « complexes ». C’est faux. Il s’agit toujours d’une femme qui « consent » à porter un enfant pour le donner à la naissance à ceux qui ont commandé sa venue au monde.



Face à ce fait simple, le Droit choisit soit d’instituer un lien de filiation entre la femme et l’enfant soit de l’instituer entre l’enfant et ceux qui l’ont désiré. Dans le premier cas, c’est la maternité qui fait la filiation, dans le second cas c’est le pur désir d’enfant. Dans le premier cas, les entreprises sont exclues car on ne peut vendre le lien de maternité, dans le second cas elles sont centrales car on paye pour concrétiser son désir d’enfant.



Le choix est aujourd’hui ouvert. C’est un choix de société.

Les États-Unis et l’Europe sont souvent présentés comme ayant fait les mêmes choix. C’est faux. La Californie a fait le choix du désir d’enfant, servi par le consentement, l’argent et le contrat.L’Europe s’y refuse : pour protéger les êtres humains, lois et juges ne scindent pas le corps des femmes et des enfants de la notion de « personne ».

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Novembre 2018
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