La cession de patrimoine - Volume 174
Sommaire

Première partie

L’admission de la cession de patrimoine



Titre I. Les conditions de la reconnaissance de la cession de patrimoine

Chapitre 1.  L’amélioration de la théorie du patrimoine

Chapitre 2. La cessibilité du patrimoine

Titre II. La notion de cession de patrimoine

Chapitre 1.  Les caractéristiques de la cession de patrimoine

Chapitre 2. Le domaine de la cession de patrimoine



Seconde partie

Le régime de la cession de patrimoine



Titre I. Les conditions de la cession de patrimoine

Chapitre 1. Les conditions de formation de la cession de patrimoine

Chapitre 2. Les conditions d’opposabilité de la cession de patrimoine

Titre II. Les effets de la cession de patrimoine

Chapitre 1. Les effets inter partes de la cession de patrimoine

Chapitre 2. Les effets à l’égard des tiers de la cession de patrimoine

La cession de patrimoine - Volume 174

Edition : N° 1 - Avril 2018
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Description

[...] Ainsi conçu comme indissociable de la personne, le patrimoine ne peut en être séparé même par voie de cession. Dès lors se pose la question de savoir comment la figure de la cession de patrimoine a pu être admise dans notre droit. L’introduction de la cession de patrimoine invite en réalité à revenir sur la théorie du patrimoine, et ce afin de comprendre comment ce qui jusqu’à présent ne pouvait être réalisé du vivant de la personne peut désormais l’être. De cette analyse, il ressort que, sous certaines conditions, une personne peut volontairement céder un patrimoine dans son intégralité et sans liquidation préalable. La transmission opérant à titre universel, elle peut prendre plusieurs formes, notamment celle d’une vente ou d’une donation du patrimoine (Première partie. L’admission de la cession de patrimoine). Le caractère novateur de la cession de patrimoine a rendu très délicat l’élaboration de son régime. Dépassé par un bouleversement qu’il a causé mais dont les implications dépassent parfois l’imagination, le législateur a certes organisé la cession du patrimoine de l’EIRL, mais en concevant un régime tout à la fois imparfait et lacunaire. Afin de corriger et de compléter ce qui doit l’être, il faut, plutôt que de concevoir le droit ex nihilo, puiser dans l’existant, et tout spécialement dans les règles régissant déjà certaines transmissions universelles de patrimoine, comme le droit des fusions et des transmissions successorales. Pour autant, ces règles doivent être adaptées aux spécificités de la cession de patrimoine que sont, d’une part, la réalisation entre vifs et, d’autre part, – la pluralité des patrimoines étant désormais admise – le maintien possible du patrimoine comme universalité distincte chez le cessionnaire (Seconde partie. Le régime de la cession de patrimoine).

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